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CCPR/C/122/D/3090/2017-CCPR/C/122/D/30912017

CCPR/C/122/D/3090/2017-CCPR/C/122/D/30912017

CCPR · 06 Apr 2018 · State party: France · Outcome: other · 42 paragraphs

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¶1.1.

L’auteur de la communication est F Fabre, citoyen français, né le 16 janvier 1962. Il affirme être victime d’une violation des droits qu’il tient des articles 7, 9 (1), (3) et (5) et 14 (1) du Pacte par le Luxembourg et par la France. L’auteur n’est pas représenté par un conseil.

¶1.2.

Le 6 novembre 2017, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a estimé qu’il n’était pas nécessaire de demander aux États parties de présenter des observations pour évaluer la recevabilité de la présente communication.

Rappel des faits présentés par l’auteur

¶2.1.

L’auteur est juriste de profession. En mai 1995, il a emménagé au Luxembourg, avec sa famille. Il gérait une société de fiducie inscrite au registre de commerce du Luxembourg. Le 16 avril 1996, en raison de plusieurs plaintes déposées à son encontre avec constitution de partie civile pour abus de confiance, escroqueries et tentatives d’escroquerie, un mandat d’arrêt a été délivré contre lui6. Le 29 octobre 1996, le juge d’instruction a renvoyé l’affaire devant le tribunal correctionnel.

  1. Par jugement définitif du 19 mai 1995, l’auteur a été condamné pour exercice illégal de l’activité d’agent immobilier. ↩

Luxembourg (3090/2017)

¶2.2.

Le 24 avril 1997, l’auteur a été interpelé au Luxembourg en exécution du mandat d’arrêt du 16 avril 1996. La police luxembourgeoise a fait une perquisition à son domicile et à son bureau, en exécution d’une ordonnance du 23 avril 1997 établie par un juge d’instruction luxembourgeois, pour saisir tous les dossiers et fichiers de sa société de fiducie luxembourgeoise, ainsi que les pièces concernant de prétendues accusations pénales françaises. L’auteur a été mis en détention provisoire pour les infractions suivantes : escroquerie, faux, usage de faux et infraction à la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier.

¶2.3.

L’auteur allègue que le 24 avril 1997, il a été incarcéré au secret pendant un mois dans une cellule individuelle sans droit de sortie, pour de prétendus faits reprochés dans l’exercice de ses fonctions à la direction de sa fiducie. Le 27 mai 1997, dès qu’il a pu communiquer avec son avocat, il a fait une demande de mise en liberté, qui a été rejetée le 29 mai 1997 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement du Luxembourg puisque les faits reprochés emportaient en partie une peine criminelle et puisqu’il existait un danger de fuite et d’obscurcissement des preuves pendant l’instruction de l’affaire. Le 6 juin 1997, la Cour d’Appel de Luxembourg a rejeté le recours de l’auteur.

¶2.4.

Le 12 juin 1997, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a rejeté la demande de mise en liberté de l’auteur, en jugeant qu’il existait des indices graves de culpabilité, ainsi qu’un danger de fuite légalement présumé et également un danger d’obscurcissement des preuves, étant donné que l’instruction n’était pas terminée. Le 24 juin 1997, la Cour d’Appel de Luxembourg a rejeté l’appel de l’auteur.

¶2.5.

Le 20 juin 1997, le procureur de la République de Lille a adressé à Interpol une demande d’arrestation provisoire de l’auteur à titre extraditionnel, fondée sur l’urgence. Le 30 juin 1997, un juge d’instruction de Luxembourg a décerné un mandat d’arrêt provisoire contre l’auteur7 en vue de son extradition vers la France.

  1. Le mandat précise que l’auteur était détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig, inculpé des faits qui constitueraient en droit luxembourgeois les infractions d’abus de confiance, escroquerie, tentative d’escroquerie et émission d’un chèque sans provision. ↩
¶2.6.

Le 1er juillet 1997, le tribunal d’arrondissement du Luxembourg a rejeté une nouvelle demande de mise en liberté de l’auteur.

¶2.7.

Le 4 novembre 1997, l’auteur a été remis aux autorités françaises.

¶2.8.

Le 27 mars 2002, l’auteur a demandé réparation pour sa détention arbitraire, au sens de la loi du 30 décembre 19818. Le 22 novembre 2002, une commission constituée par le « président de chambre » à la Cour d’Appel de Luxembourg, un avocat à la Cour et un conseiller de direction a déclaré la demande de l’auteur irrecevable puisqu’il n’a pas bénéficié d’une ordonnance ou d’un arrêt de non-lieu, et il n’a pas été acquitté par une décision judiciaire définitive, ni maintenu en détention après l’extinction de l’action publique par prescription. Comme il le considérait inutile, l’auteur n’a pas fait appel de cette décision dans le délai imparti de trois mois.

  1. L’auteur relève que la loi ne prévoit en réalité que trois cas d’ouverture à la réparation, précisée en son article 2 : acquittement, non-lieu et prescription. ↩
¶2.9.

Le 7 janvier 2013, le Ministre de la justice a rejeté la demande d’indemnisation pour détention préventive inopérante, au sens de la loi du 30 décembre 1981. Le Ministre n’a pas partagé l’opinion de l’auteur que sa détention provisoire avait eu lieu dans des circonstances exceptionnelles et qu’elle avait engendré un préjudice anormal. Le Ministre a rappelé que l’auteur a été détenu provisoirement au Luxembourg à partir du 30 juin 1997 sur la base d’une demande d’extradition de la France et qu’il a ensuite été condamné en France. La décision prévoyait la possibilité d’introduire, dans un délai de trois mois, une action en fixation de la créance contre l’État devant les tribunaux d’arrondissement, ce que l’auteur n’a pas fait.

¶2.10.

Le 14 janvier 2013, l’auteur a écrit au Ministre de la justice luxembourgeoise pour se plaindre de ce qu’il n’existe aucune procédure pour contraindre l’État luxembourgeois à demander à un État à qui il a accordé une extradition avec demande d’arrestation extraditionnelle de réparer la détention arbitraire subie sur son sol au sens de l’article 9 du Pacte. Selon l’auteur, cette lettre est demeurée à ce jour sans réponse9.

  1. Pour l’auteur, l’absence de réponse vaut refus et constatation qu’il n’existe pas de dispositions législatives luxembourgeoises pour demander à un État requérant de réparer une demande arbitraire de mise en détention extraditionnelle, au sens de l’article 9 (5) du Pacte. ↩

France (3091/2017)

¶2.11.

Le 4 novembre 1997, l’auteur a été remis à la frontière et présenté devant un procureur qui n’avait le pouvoir que de vérifier son identité avant de l’incarcérer à la maison d’arrêt de Metz. Le 7 novembre 1997, l’auteur a été transféré à la maison d’arrêt de Loos les Lille. Le 10 novembre 1997, le Tribunal de grande instance de Lille a confirmé le mandat d’arrêt du 16 avril 1996 et a ordonné le maintien en détention de l’auteur. Pourtant, le 28 novembre 1997, constatant que l’auteur n’avait pas d’antécédents judiciaires et justifiait d’un domicile fixe et d’une situation familiale stable, la Cour d’Appel de Douai a estimé qu’il présentait suffisamment de garanties de représentation en justice et a ordonné sa mise en liberté.

¶2.12.

Le 16 octobre 1998, le tribunal correctionnel de Lille a déclaré l’auteur coupable d’avoir trompé différentes personnes et l’a condamné à un mois d’emprisonnement. En appel, le 20 décembre 2001, la Cour d’Appel de Douai a relaxé l’auteur de sept chefs d’accusation, mais l’a reconnu coupable de tentative d’escroquerie et l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis. La Cour a aussi jugé qu’il appartenait à l’auteur de soulever le moyen tiré de l’irrégularité de la demande de détention provisoire à titre extraditionnel et a déclaré ce moyen irrecevable. La Cour a également considéré que la durée excessive d’une procédure ne saurait entraîner sa nullité. Finalement, la Cour a constaté que l’auteur avait renoncé – de manière irrévocable et alors qu’il était assisté par un conseil – au principe de spécialité de l’extradition tel que prévu à l’article 66.1 de la Convention de Schengen du 19 juin 1990, dont il n’appartient pas aux juridictions françaises de contrôler l’application par l’État requis. Le 27 novembre 2002, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de l’auteur contre l’arrêt du 20 décembre 2001.

¶2.13.

Le 3 novembre 2003, la Cour d’Appel de Douai a rejeté la requête de l’auteur qui sollicitait la réparation du préjudice subi en raison de sa détention du 30 juin 1997 au 28 novembre 1997, puisqu’il avait été condamné pour des infractions pour lesquelles un mandat d’arrêt avait été délivré et exécuté à son encontre et qu’il n’avait pas bénéficié d’une relaxe10. Le 11 juin 2004, la Commission nationale de réparation des détentions a rejeté le recours de l’auteur. Elle a considéré que, dès lors que l’auteur avait été condamné pour tentative d’escroquerie – infraction expressément visée au mandat d’arrêt et susceptible à elle seule de fonder la mesure de détention provisoire – la régularité de la détention avait peu d’importance.

  1. Selon les articles 149 et 150 du Code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. ↩
¶2.14.

Le 22 octobre 2008, le Tribunal de grande instance de Paris a débouté l’auteur de sa demande d’indemnisation du préjudice consécutif au fonctionnement défectueux de la justice, notamment sur le fait qu’il a été statué sur sa détention plus de 72 heures après son arrivée à la maison d’arrêt après son extradition, alors que l’article 133 du Code de procédure pénale prévoit un délai de 24 heures. Le 23 mars 2010, la Cour d’Appel de Paris a confirmé l’arrêt du tribunal, en considérant que l’auteur n’avait pas exercé toutes les voies de recours que la loi mettait à sa disposition et qu’il n’était pas fondé à soutenir que son arrestation était la conséquence d’une faute lourde de l’État11. Sur les conditions de son maintien en détention, la Cour d’Appel n’a pas contesté que l’auteur n’ait pas été entendu dans les 24 heures de son arrestation, mais a relevé que les dispositions de l’article 133 du Code de procédure pénale qui prévoient ce délai n’étaient pas applicables à l’époque des faits. Le 20 juin 2012, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de l’auteur sur la base du Code de l’organisation judiciaire, tendant à obtenir une indemnisation au titre des préjudices causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice. La Cour a apprécié à son tour qu’au moment de son arrestation et devant le tribunal correctionnel, l’auteur n’avait pas exercé toutes les voies de recours que la loi mettait à sa disposition pour établir le caractère prétendument irrégulier de son arrestation. Elle a aussi considéré que les appréciations divergentes du tribunal et de la cour d’appel sur l’opportunité de le maintenir en détention étaient l’expression de l’effectivité du principe du double degré de juridiction, dont la mise en œuvre avait permis de réparer le dysfonctionnement allégué.

  1. La Cour a considéré également que la demande d’arrestation n’est que la conséquence du mandat d’arrêt et que la décision de donner suite à la demande d’arrestation incombe à l’autorité requise de sorte qu’en l’espèce l’auteur n’était pas fondé à rechercher la responsabilité de l’État français. ↩

Procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme

¶2.15.

Le 12 avril 2001, l’auteur a saisi la Cour européenne des droits de l’homme avec une plainte contre la France. Invoquant l’article 6 (1) de la Convention européenne des droits de l’homme, il s’est plaint de ne pas avoir bénéficié d’une procédure équitable et publique devant la Cour de Cassation (par. 2.12 in fine).

¶2.16.

Invoquant l’article 5 (1) de la Convention, il s’est plaint du caractère arbitraire de la détention qu’il a subie du 20 juin 1997 au 28 novembre 1997. Tout d’abord, il a estimé que, vu la durée de la procédure pénale, la demande de détention provisoire à titre extraditionnel ne pouvait être fondée sur l’urgence et que cette irrégularité entachait d’arbitraire la détention qui s’en est suivie. Il a ensuite estimé que la détention entre le 4 novembre 1997, date de sa remise aux autorités françaises, et le 10 novembre 1997, jour de l’audience du tribunal correctionnel, ne pouvait légalement durer que quatre jours. Finalement, l’auteur a estimé que la décision de maintien en détention prise le 10 novembre 1997 par le Tribunal correctionnel de Lille, a violé le droit interne. Affirmant n’avoir bénéficié d’aucun recours en indemnisation du préjudice causé par cette détention, l’auteur a demandé à être indemnisé en vertu de l’article 5 (5) de la Convention.

¶2.17.

Invoquant l’article 6 (1) de la Convention, l’auteur s’est plaint de l’iniquité des décisions internes prises au cours de la procédure litigieuse. Il a remis en cause leur motivation, a estimé que les juridictions n’ont pas pris en considération ses arguments et n’y ont pas répondu et a contesté leur appréciation des faits. Il s’est plaint également de la durée de la procédure pénale.

¶2.18.

L’auteur a aussi invoqué une violation de l’article 13 de la Convention en ce qu’il n’aurait eu aucun recours effectif pour obtenir la réparation du préjudice subi en raison des violations de la Convention dont il s’est plaint.

¶2.19.

Par une décision partielle sur la recevabilité du 18 mars 2003, la Cour européenne a rejeté comme tardif le grief contre sa prétendue détention arbitraire et a conclu que les griefs concernant l’indemnisation du préjudice causé par cette détention et l’iniquité des décisions internes étaient donc manifestement mal fondés car l’auteur avait eu l’occasion de faire valoir ses arguments devant les juridictions pénales qui y ont répondu en rendant des décisions satisfaisant aux exigences de la motivation. La Cour a également considéré que l’auteur n’avait pas épuisé les voies de recours internes quant à son grief tiré de la durée de la procédure litigieuse et que le grief tiré de l’article 13 était manifestement mal fondé, puisqu’il n’avait présenté aucun grief auquel le recours prévu par l’article 13 pourrait s’appliquer.

¶2.20.

Par un arrêt du 2 novembre 2004, la Cour européenne a déclaré manifestement mal fondé le grief de l’auteur portant sur l’impossibilité d’être indemnisé et sur la décision de la Cour de Cassation qui le priverait de l’accès à un tribunal afin de voir réparer le préjudice qu’il a subi en raison de sa détention provisoire nonobstant sept relaxes et l’absence de toute condamnation à la prison ferme. La Cour a constaté que l’auteur a eu à sa disposition la possibilité de saisir la cour d’appel, puis la commission nationale de réparation des détentions, d’une demande en indemnisation du préjudice subi en raison de sa détention provisoire, et qu’il a utilisé ces possibilités. Dans la mesure où l’auteur s’est plaint de ne pas avoir été indemnisé, la Cour européenne a considéré qu’il a en fait critiqué l’application du droit interne par les autorités nationales et vu qu’elle n’a relevé aucun arbitraire dans la procédure suivie, elle n’a vu aucune raison de remettre en cause l’appréciation des juridictions nationales, à qui il incombe au premier chef d’interpréter et d’appliquer le droit interne.

¶2.21.

La Cour a toutefois trouvé une violation de l’article 6 (1) de la Convention en relation avec le grief de l’auteur de ne pas avoir bénéficié d’une procédure contradictoire devant la Cour de Cassation, dans la mesure où il n’a pas eu communication du rapport du conseiller rapporteur alors que celui-ci aurait été communiqué à l’avocat général.

¶2.22.

Suite à cette violation trouvée par la Cour, l’auteur a présenté une requête devant la commission de réexamen d’une décision pénale tendant au réexamen du pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Douai. Le 18 janvier 2006, la Cour de Cassation a rejeté sa demande, en considérant que la Cour d’Appel avait justifié sa décision de déclarer l’auteur coupable d’une tentative d’escroquerie.

¶2.23.

En faisant référence à la procédure devant la Cour européenne, l’auteur soumet que la Cour n’a pas examiné le caractère arbitraire et inapproprié de la détention en rejetant ce grief pour une question de procédure, soit le dépassement du délai de six mois pour introduire ce grief.

Luxembourg

¶3.1.

L’auteur allègue que sa période de détention du 24 avril 1997 au 30 juin 1997 est niée par les autorités luxembourgeoises. Ensuite, il allègue qu’il n’est pas possible de saisir la Cour de Cassation luxembourgeoise en cours d’instruction pour demander une libération puisque depuis une loi du 17 juin 1987, l’article 416 du Code d’instruction criminelle l’interdit avant tout jugement au fond. Donc à partir du 30 juin 1997, date de sa mise en détention extraditionnelle à la demande de la France, il ne pouvait plus saisir les juridictions luxembourgeoises pour demander sa libération, mais il devait s’adresser aux juridictions françaises.

¶3.2.

En invoquant l’observation générale no 35, l’auteur invoque une détention arbitraire du 24 avril au 4 novembre 1997 sur le sol luxembourgeois, qui est contraire à l’article 9 (3) du Pacte. Il affirme que le Ministère de la justice luxembourgeoise nie la période de détention du 24 avril au 30 juin 1997 (voir par. 2.9). Il a été jeté en prison sans avoir accès à un jugement ou tout au moins à une procédure de non-lieu, ce qui est contraire à l’article 9 (1) du Pacte.

¶3.3.

Ensuite, l’auteur affirme que le mandat d’arrêt du 30 juin 1997 ne répond pas aux conditions de l’article 9 (1) du Pacte, comme explicité par le Comité dans son observation générale no 35 : le mandat d’arrêt a défini l’urgence de manière impersonnelle et générale ; la motivation du risque n’est pas raisonnable ; la gravité des faits reprochés est une motivation arbitraire ; et le danger de fuite n’était pas possible alors que l’auteur avait sa famille et ses entreprises sur le sol luxembourgeois.

¶3.4.

L’auteur conteste également le fait que tous les individus étrangers qui subissent une demande d’extradition sont mis automatiquement en détention au Luxembourg quand un État tiers réclame un individu et sa mise en détention. Par conséquent, la détention pour cause d’extradition n’a été ni loyale, ni appropriée, au sens de l’article 9 du Pacte.

¶3.5.

Enfin, l’auteur soumet que le Luxembourg n’a pas réparé sa détention arbitraire, au sens de l’article 9 (5) du Pacte car il n’existe pas de réparation de détention arbitraire dans le droit luxembourgeois. Même si la loi du 30 décembre 1981 prévoit à son article premier la possibilité d’une détention arbitraire contraire à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme – soit de l’article 9 du Pacte – l’article premier ne doit pas être interprété dans un sens général parce que la loi n’est pas intitulée réparation « des détentions arbitraires », mais « des détentions inopérantes ». Par conséquent, l’article premier doit être interprété au sens de l’article 2, qui définit les trois cas qui donnent droit à réparation : ordonnance de non-lieu, acquittement et détention après la prescription des faits reprochés. Par la faute des autorités luxembourgeoises, l’auteur n’a pas été jugé et n’a pas obtenu de fin de procédure d’instruction pour les faits prétendument reprochés au Luxembourg. L’auteur ne peut donc pas obtenir de réparation en droit interne pour sa détention arbitraire au sens de l’article 9 du Pacte.

¶3.6.

Pour ce qui est de la prétendue violation de l’article 7 du Pacte, l’auteur considère qu’une détention arbitraire sans fondement légal d’un père de trois enfants alors en bas âge – ainsi que l’absence de réparation – est un acte inhumain et dégradant. Pour ce qui est de l’article 14 (1) du Pacte, l’auteur affirme qu’il n’a pas eu accès à une procédure de jugement équitable, ni à un tribunal pour examiner les accusations pénales portées à son encontre.

France

¶3.7.

L’auteur affirme que l’arrêt du 18 janvier 2006 de la Cour de Cassation démontre qu’elle constate qu’il n’existe pas de procédure autonome, concrète et effective en France pour réparer une détention non raisonnable et non nécessaire au sens de l’article 9 du Pacte.

¶3.8.

L’auteur conteste également la décision du 20 juin 2012 de la Cour de Cassation, en la considérant arbitraire et ayant pour conséquence un déni de justice puisque la libération d’un détenu ne répare pas le temps passé en détention.

¶3.9.

En invoquant l’article 9 du Pacte, l’auteur affirme que la demande française de mise en détention a été inappropriée, non raisonnable, non prévisible et non nécessaire. Il affirme qu’il vivait au Luxembourg depuis mai 1995 et donc n’était pas en fuite, mais à l’époque le simple fait qu’une personne soit à l’étranger justifiait en droit interne la demande d’arrestation provisoire aux autorités de l’État d’accueil12. La demande d’arrestation n’était fondée que de manière générale sur les articles 2 et 16 de la Convention européenne d’extradition qui visent l’urgence, sans préciser les circonstances de la prétendue urgence. Demander la détention d’un père de famille de trois enfants en bas âge, sans faire d’enquête préalable et sans prononcer un mandat d’arrêt international, ne semble pas approprié, ni prévisible.

  1. L’auteur affirme que c’est seulement en janvier 2017 que la Cour de Cassation française a appliqué la jurisprudence du Comité sur la proportionnalité de la demande de mise en détention d’un individu parti vivre à l’étranger. ↩
¶3.10.

Ensuite, l’auteur affirme que sa détention en France du 4 au 28 novembre 1997 a été arbitraire. Il n’a pas eu accès à un juge du siège lors de sa remise à la France pour statuer sur sa détention, mais il a dû attendre du 4 novembre 1997 jusqu’au 10 novembre 1997 pour que la légalité de sa détention soit examinée. Arrivé à la maison d’arrêt de Loos les Lille le 7 novembre 1997, il aurait dû être statué automatiquement sur sa détention par un juge du siège dès le 8 novembre 1997, et non pas le 10 novembre 1997, sur sa demande au greffe de la prison. Cette durée de sept jours pour accéder à un juge du siège compétent pour examiner sa détention n’est pas bref, mais arbitraire au sens de l’article 9 (3) du Pacte13.

  1. L’auteur affirme qu’au paragraphe 33 de son observation générale no 35, le Comité a fixé le délai raisonnable à 48 heures. ↩
¶3.11.

En s’appuyant sur l’observation générale no 35, l’auteur allègue aussi que son maintien en détention prononcé le 10 novembre 1997 n’est ni fondé juridiquement, ni nécessaire au sens de l’article 9 du Pacte.

¶3.12.

Enfin, il invoque l’absence de réparation pour sa détention illégale, arbitraire et inappropriée, ce qui est contraire à l’article 9 (5) du Pacte. En effet, l’auteur considère qu’il n’y a pas de procédure effective et efficace en France pour réparer une détention non raisonnable ou arbitraire au sens de l’article 9 du Pacte. Il considère également que la détention arbitraire durant laquelle il a été ruiné et l’absence de réparation porte atteinte à ses droits protégés en vertu de l’article 7 du Pacte. Aussi, les deux dénis de justice dans l’examen de la réparation de la détention arbitraire et illégale sont une violation de l’article 14 (1) du Pacte.

Examen de la recevabilité

¶4.1.

Avant d’examiner toute plainte formulée dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

¶4.2.

Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

¶4.3.

Le Comité considère que les griefs que l’auteur tire des paragraphes 1, 3 et 5 de l’article 9 et de l’article 14 (1) du Pacte concernent l’évaluation que les tribunaux des deux États parties ont réalisée des faits et des preuves au cours des procédures initiées par l’auteur. Le Comité rappelle qu’« [il] appartient généralement aux juridictions des États parties au Pacte d’examiner les faits et les éléments de preuve ou l’application de la législation nationale dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que l’appréciation des éléments de preuve ou l’application de la législation ont été de toute évidence arbitraires, manifestement entachées d’erreur ou ont représenté un déni de justice, ou que le tribunal a par ailleurs violé son obligation d’indépendance et d’impartialité »14. Le Comité observe que l’auteur n’a pas démontré qu’il existait en l’espèce de telles lacunes dans la conduite de ces procédures. En conséquence, le Comité estime que les griefs que l’auteur tire des paragraphes 1, 3 et 5 de l’article 9 et de l’article 14 (1) du Pacte sont irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

  1. Observation générale no 32 (2007) sur l’article 14 : droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable. ↩
¶4.4.

Le Comité prend en outre note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle sa détention prétendument arbitraire et l’absence de réparation aurait porté atteinte à ses droits qu’il tient de l’article 7 du Pacte, constituant ainsi un acte inhumain et dégradant. Il considère toutefois que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ce grief aux fins de la recevabilité. En conséquence, il déclare les griefs que l’auteur tire de l’article 7 du Pacte irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

¶5.

En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide : a) Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif ; b) Que la présente décision sera communiquée aux États parties et à l’auteur de la communication.